4. Le membre qui ne peut satisfaire à l’ensemble des conditions de formation prévues à l’article 2 peut néanmoins obtenir un permis s’il fournit, au secrétaire de son ordre, un engagement écrit à l’effet de limiter l’exploitation de son laboratoire à la fabrication et à la réparation de prothèses ou d’appareils dentaires pour lesquels il a complété la formation requise.